Article R2324-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version07/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R433-2-2 al 6 à 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.
Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'accord prévu à l'article R. 2324-4 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.
Lorsque cet accord n'exclut pas le vote au scrutin secret sous enveloppe, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 7 décembre 2016

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-24.754, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 2314-6, L. 2314- 21 et L. 2324-9 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ; […] 2°) ALORS QUE les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin entrainent de plein droit l'annulation des élections lorsqu'elles sont contraires aux principes généraux du droit électoral ; que selon les articles R. 2324-15 et R. 2314-19 du code du travail, les listes d'émargement ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ; qu'en refusant d'annuler les élections tout en constatant que la société E-VOTEZ, prestataire, […]

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