Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre IV : Composition, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections / Paragraphe 1 : Vote électronique
Article R2324-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1676 du 5 décembre 2016 - art. 2
La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.
Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R. 2324-4 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.
Lorsque le vote sous enveloppe n'a pas été exclu, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-24.754, Inédit
[…] Vu les articles L. 2314-6, L. 2314- 21 et L. 2324-9 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ; […] 2°) ALORS QUE les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin entrainent de plein droit l'annulation des élections lorsqu'elles sont contraires aux principes généraux du droit électoral ; que selon les articles R. 2324-15 et R. 2314-19 du code du travail, les listes d'émargement ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ; qu'en refusant d'annuler les élections tout en constatant que la société E-VOTEZ, prestataire, […]
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