Article R2324-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R433-2-2 al 2 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :
1° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
2° Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;
3° Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 4 juillet 2019, 18PA00198, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, à supposer que, comme le soutient la fédération requérante, le rattachement de certains salariés au premier collège soit erroné, les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux pour les élections au comité d'entreprise sont de la compétence du juge judiciaire, en vertu de l'article L. 2324-23 du code du travail alors en vigueur. L'article R. 2324-14 du code du travail alors en vigueur prévoit en outre que la contestation doit être formée, selon les cas, dans un délai maximum de quinze jours suivant l'élection ou la désignation. […]

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