Article R2324-11 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R433-2-2 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
Les représentants du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires3


www.editions-tissot.fr

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-21.780, Inédit
Rejet

[…] ne pouvait, pour refuser d'annuler le scrutin, estimer qu'il avait été satisfait à la formation des représentants du personnel par la seule information distribuée à tous les salariés et que la preuve n'était pas rapportée d'un défaut de formation ayant influencé les résultats des élections, sans statuer par un double motif inopérant et priver sa décision de base légale au regard de l'article R. 2324-11 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ;

 Lire la suite…
  • Bureau de vote·
  • Vote électronique·
  • Scrutin·
  • Protocole·
  • Électeur·
  • Droit électoral·
  • Election·
  • Système·
  • Organisation syndicale·
  • Vote par correspondance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).