Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre IV : Composition, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections / Paragraphe 1 : Vote électronique
Article R2324-9 du Code du travailAbrogé
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Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.
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Enfin les articles R. 2314-13 et R. 2324-9 du code du travail imposent à l'employeur de mettre en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système. Or cette cellule procède, avant l'ouverture du vote, à un test du système de vote électronique et à un test spécifique du système de dépouillement. Cette précaution pourrait sembler redondante avec l'exigence d'une expertise avant chaque scrutin. […] De ce seul fait, la société a en tout état de cause manqué aux exigences des articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail.
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