Article R2324-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R433-2-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2015

Enfin les articles R. 2314-13 et R. 2324-9 du code du travail imposent à l'employeur de mettre en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système. Or cette cellule procède, avant l'ouverture du vote, à un test du système de vote électronique et à un test spécifique du système de dépouillement. Cette précaution pourrait sembler redondante avec l'exigence d'une expertise avant chaque scrutin. […] De ce seul fait, la société a en tout état de cause manqué aux exigences des articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail.

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