Article R2324-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R433-2-2 al 6 et 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2324-4 à R. 2324-7. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires9


www.kpratique.fr · 20 juillet 2020

Les mesures de sécurité attachées à ces dispositifs sont prescrites par les articles R 2314-8 à R 2314-12 et R2324-5 à R2324-8 du Code du Travail ainsi que par les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite […] Par ailleurs, certaines des données traitées sont qualifiées de données sensibles au sens de l& […] R 2314-8 à R 2314-12 et R2324-5 à R2324-8 du Code du Travail ainsi que par les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 diteet les recommandations de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (« CNIL »), dans la mesure où ces systèmes mettent en place des traitements de données à caractère personnel des votants.Dès lors, […]

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Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2015

Pour retenir ce manquement, la CNIL s'est fondée sur l'article R. 2314-12 (et son jumeau, l'article R. 2324-8) du code du travail, qui dispose que « Préalablement à sa mise en place ou à toute modification de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante ». Elle a également mentionné sa délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique. […]

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Stéphane Bloch, Amira Bounedjoum · K Pratique · 29 juillet 2014

Les mesures de sécurité attachées à ces dispositifs sont prescrites par les articles R 2314-8 à R 2314-12 et R2324-5 à R2324-8 du Code du Travail ainsi que par les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite informatique et libertés et les recommandations de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (« CNIL »), dans la mesure où ces systèmes mettent en place des traitements de données à caractère personnel des votants. […]

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-21.780, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'ayant constaté qu'un expert indépendant avait conclu à la conformité et à la sécurité du système de vote électronique mis en place par le protocole pré électoral, de sorte que cet expert avait, conformément à l'article R. 2324-8 du code du travail, vérifié le respect des dispositions de l'article R. 2324-5 du même code, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-10.519, Publié au bulletin
Rejet

Ayant constaté que les dispositions prises par l'employeur assuraient, conformément aux articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail la confidentialité du vote électronique et que le technicien informatique de l'entreprise, soumis, aux termes des articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, à une obligation de confidentialité, s'était connecté aux postes des salariés à leur demande expresse pendant les opérations de vote, le tribunal a pu en déduire que n'était caractérisée aucune atteinte à la sincérité du scrutin

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-16.789, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; […] ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU'en statuant de la sorte sans avoir relevé l'existence d'aucune clause du protocole d'accord préélectoral du 6 septembre 2011 faisant état d'une communication aux organisations syndicales des conclusions du rapport d'expertise effectivement réalisée, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2314-21, L.2324-19, R.2314-12 et R.2324-8 du Code du travail ainsi que l'article 2 de l'accord collectif du 22 décembre 2010 ;

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