Article R2324-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R433-2-2 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-16.789, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; […] AUX MOTIFS QUE sur l'expertise du système électronique, selon les dispositions de l'article R.2324-8 du Code du travail, préalablement à sa mise en place, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R.2324-4 à R.2324-7 et que le rapport de l'expert est tenu à disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; que l'accord d'entreprise sur le vote électronique reprend ces dispositions et précise, […]

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  • Vote électronique·
  • Election·
  • Syndicat·
  • Protocole·
  • Organisation syndicale·
  • Électeur·
  • Confidentialité·
  • Expertise·
  • Scrutin·
  • Candidat

2Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-60.216, Publié au bulletin
Rejet

Les articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, selon lesquels, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé par accord d'entreprise ou de groupe, pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel, est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-8 à R. 2314-11 et R. 2324-4 à R. 2324-7 du même code, n'imposent pas, en l'absence de modification substantielle de ce système, qu'une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Modalités d'organisation et de déroulement·
  • Mise en place ou modification du système·
  • Élections professionnelles·
  • Vote par voie électronique·
  • Expertise indépendante·
  • Opérations électorales·
  • Détermination·
  • Nécessité·
  • Vote électronique

3Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-14.415, Publié au bulletin
Cassation

Selon les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail, le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. […] CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poissy ;

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Modalités d'organisation et de déroulement·
  • Confidentialité des données transmises·
  • Principes généraux du droit électoral·
  • Élections professionnelles·
  • Vote par voie électronique·
  • Opérations électorales·
  • Applications diverses·
  • Principes généraux·
  • Nécessité
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