Article R2324-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R433-2-2 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaires17


www.kpratique.fr · 20 juillet 2020

Les mesures de sécurité attachées à ces dispositifs sont prescrites par les articles R 2314-8 à R 2314-12 et R2324-5 à R2324-8 du Code du Travail ainsi que par les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite […] Par ailleurs, certaines des données traitées sont qualifiées de données sensibles au sens de l& […] R 2314-8 à R 2314-12 et R2324-5 à R2324-8 du Code du Travail ainsi que par les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 diteet les recommandations de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (« CNIL »), dans la mesure où ces systèmes mettent en place des traitements de données à caractère personnel des votants.Dès lors, […]

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Cristelle Devergies-bouron · Squire Patton Boggs · 5 février 2018

La consultation est organisée dans un délai de 2 mois à compter de la conclusion de l'accord. Elle a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17 du Code du travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur. […]

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larevue.squirepattonboggs.com · 5 février 2018

La consultation est organisée dans un délai de 2 mois à compter de la conclusion de l'accord. Elle a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17 du Code du travail. […]

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Décisions15


1Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-21.780, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'ayant constaté qu'un expert indépendant avait conclu à la conformité et à la sécurité du système de vote électronique mis en place par le protocole pré électoral, de sorte que cet expert avait, conformément à l'article R. 2324-8 du code du travail, vérifié le respect des dispositions de l'article R. 2324-5 du même code, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-60.175, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-16.491, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; […]

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