Article R2324-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2009
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Version15/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R433-2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2324-13, est réalisée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise.
Pour les activités relevant, en matière de contrôle de l'application de la législation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, cette compétence est attribuée au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'entreprise.
Pour les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des transports et du tourisme, cette compétence est attribuée au directeur régional du travail des transports du siège de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions11


1Tribunal administratif de Dijon, 22 janvier 2015, n° 1402488
Annulation

[…] L. 2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-11.» ; qu'aux termes de l'article R. 2324-3 du code du travail : «La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2324-13 du code du travail, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise.» ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 13 mai 2015, n° 1401133
Rejet

[…] L. 2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-11. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2324-3 de ce même code : « La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2324-13 du code du travail, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise. » ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 24 juin 2014, n° 1400166
Rejet

[…] — que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente au regard des dispositions de l'article R. 2324-3 du code du travail, sauf pour le signataire de la décision à justifier d'une délégation du directeur régional ;

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