Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre IV : Composition, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 2 : Collèges électoraux
Article R2324-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2324-13, est réalisée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise.
Pour les activités relevant, en matière de contrôle de l'application de la législation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, cette compétence est attribuée au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'entreprise.
Pour les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des transports et du tourisme, cette compétence est attribuée au directeur régional du travail des transports du siège de l'entreprise.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] L. 2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-11.» ; qu'aux termes de l'article R. 2324-3 du code du travail : «La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2324-13 du code du travail, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise.» ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Bourgogne·
- Collège électoral·
- Technicien·
- Maintenance·
- Travail·
- Personnel·
- Tribunaux administratifs·
- Responsable·
- Emploi
[…] L. 2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-11. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2324-3 de ce même code : « La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2324-13 du code du travail, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise. » ;
Lire la suite…- Quotidien·
- Collège électoral·
- Annonce·
- Travail·
- Emploi·
- Dialogue social·
- Justice administrative·
- Entreprise·
- Concurrence·
- Consommation
3. Tribunal administratif d'Amiens, 24 juin 2014, n° 1400166
[…] — que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente au regard des dispositions de l'article R. 2324-3 du code du travail, sauf pour le signataire de la décision à justifier d'une délégation du directeur régional ;
Lire la suite…- Répartition des sièges·
- Syndicat·
- Picardie·
- Collège électoral·
- Comités·
- Charte·
- Entreprise·
- Salarié·
- Code du travail·
- Justice administrative