Article R2324-3 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2009
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Version15/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R433-2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2324-13, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions11


1Tribunal administratif de Dijon, 22 janvier 2015, n° 1402488
Annulation

[…] L. 2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-11.» ; qu'aux termes de l'article R. 2324-3 du code du travail : «La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2324-13 du code du travail, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise.» ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 13 mai 2015, n° 1401133
Rejet

[…] L. 2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-11. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2324-3 de ce même code : « La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2324-13 du code du travail, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise. » ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, 24 juin 2014, n° 1400166
Rejet

[…] — que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente au regard des dispositions de l'article R. 2324-3 du code du travail, sauf pour le signataire de la décision à justifier d'une délégation du directeur régional ;

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