Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre IV : Composition, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 2 : Collèges électoraux
Article R2324-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2324-13, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] L. 2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-11.» ; qu'aux termes de l'article R. 2324-3 du code du travail : «La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2324-13 du code du travail, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise.» ;
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[…] L. 2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2324-11. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 2324-3 de ce même code : « La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 2324-13 du code du travail, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise. » ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 24 juin 2014, n° 1400166
[…] — que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente au regard des dispositions de l'article R. 2324-3 du code du travail, sauf pour le signataire de la décision à justifier d'une délégation du directeur régional ;
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