Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre IV : Composition, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 1 : Organisation des élections
Article R2324-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2324-21, par le juge d'instance.
Il statue en dernier ressort en la forme des référés.
Commentaires • 4
Décisions • 9
[…] ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2009 […] Quant au processus électoral que le comité d'entreprise critique en faisant valoir que la direction a volontairement retardé les élections afin de placer le comité d'entreprise et plus largement les salariés en position délicate puisqu'ils se trouvent privés d'instances représentatives alors que le PSE est mis en oeuvre, il convient d'abord de relever qu'il lui appartenait de saisir le juge compétent en la matière, à savoir le juge d'instance qui, en application des dispositions de l'article R 2324-2 du code du travail est compétent, en référé, pour fixer les modalités d'organisation et le déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir.
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[…] Vu les articles 1134 du code civil, L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-31, L. 2322-5, R. 2314-5 et R. 2324-2 du code du travail ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-60.449, Inédit
[…] 1°) que la décision du juge d'instance statuant en matière préélectoral n'a pas autorité de la chose jugée ; que l'employeur et les organisations syndicales peuvent négocier un nouvel accord électoral ; qu'en interdisant à l'association Pôle Thermal de modifier, par un nouvel accord, la durée des mandats des représentants du personnel, motif pris de ce que dans son précédent jugement il avait imposé l'application d'un protocole en date du 5 mai 2008 qui prévoyait que les mandats étaient fixés à deux années, le tribunal a violé les articles L. 2314-23, L. 2314-21 et R. 2324-2 et R. 2314-5 du code du travail ;
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