Article R2323-38 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R432-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les membres du comité sortant rendent compte de leur gestion au nouveau comité. Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l'administration et l'activité du comité.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaires2


Village Justice · 12 juin 2010

Pourtant, en application de l'article R. 2323-38 du code du travail : " Les membres du comité sortant rendent compte de leur gestion au nouveau comité. Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l'administration et l'activité du comité. "

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Décisions34


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 28 mai 2009, n° 06/09664

[…] Que dans cette hypothèse les dispositions de l'article R2323-39 du code du travail ne s'appliquent pas de plein droit ; […] Que le comité d'entreprise national de l'UES n'est donc pas fondé à réclamer que les défendeurs procèdent aux opérations prévues par l'article R432-15 devenu R 2323-38 du code du travail , et sera en conséquence débouté de ce chef de demande ;

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  • Code du travail

2Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, n° 17-20.714

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] exerçant les mêmes attributions que lui et étant tenus aux mêmes obligations en matière d'établissement et de contrôle des comptes, aucun obstacle ne s'opposait dès lors à ce que ces trois comités soient eux-mêmes condamnés à exécuter l'obligation de communiquer divers documents comptables et de gestion initialement mise à la charge du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé par refus d'application, les dispositions des articles L 2327-14-1, L 2327-15 et L2327-19 du code du travail, ensemble les articles R 2323-37 et R 2323-38 du même code, alors applicables.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 avril 2012, n° 12/53078

[…] la désignation d'un expert, aux frais de la société ELRES, aux fins de procéder à l'analyse des comptes des quatre comités d'établissement, soutenant que les comptes de gestion n'ont jamais été affichés au sein de l'entreprise en violation des dispositions des articles R. 2323-37 et R. 2323-38 du code du travail et qu'il ait à craindre que les différentes organisations syndicales ayant géré les comités d'établissement aient utilisé le budget de fonctionnement pour leur propre compte ;

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