Article R2323-35 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R432-11 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La contribution de l'employeur prévue au 1° de l'article R. 2323-34 ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années.
Sont exclues du calcul de cette contribution, les dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires7


www.legisocial.fr · 14 septembre 2017

Village Justice · 23 décembre 2015

[…] Or, le sujet du financement patronal des activités sociales et culturelles est complexe. La contribution est tantôt obligatoire, tantôt facultative pour l'employeur. Les règles permettant de fixer le montant du budget sont parfois impossible à appliquer. Minimas légaux Les contributions minimales résultent des articles L.2323-86 et R.2323-35 du Code du travail. […] L. 2323-86) L'alinéa 1er de l'article L. 2323-86 du Code du travail prévoit un minimum en valeur fixé au moment de la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise. L'alinéa 2 de l'article L. 2323-86 du Code du travail fixe un montant en pourcentage qui permet de tenir compte de l'évolution de la masse salariale. Il s'agit du taux minimum légal. […]

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Décisions43


1Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 2 février 2021, n° 19/00203
Infirmation partielle

[…] Il invoque les dispositions des articles L2323-83, L2323-86, L2327-16, R2323-2, R2323-34 et R2323-35 du code du travail ainsi que son règlement intérieur adopté le 27 mars 1969. […]

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2Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 7 octobre 2014, n° 13/03824
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] En application de l'article R.2323-35 du code du travail, la contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 1er juin 2022, n° 21-11.880
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QU'il résulte des articles L. 2223-86, L. 2327-16, L.2327-17 et L. 2327-19 du code du travail que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculée dans le cadre de l'entreprise, et que le taux légal de la contribution est ensuite appliqué à chaque établissement, sauf usage ou accord collectif plus favorable ; qu'aux termes de l'article R. 2323-35 du code du travail alors applicable, […]

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