Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles / Sous-section 3 : Ressources et dépenses / Paragraphe 1 : Ressources et dépenses du comité d'entreprise
Article R2323-35 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La contribution de l'employeur prévue au 1° de l'article R. 2323-34 ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années.
Sont exclues du calcul de cette contribution, les dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Commentaires • 7
[…] Or, le sujet du financement patronal des activités sociales et culturelles est complexe. La contribution est tantôt obligatoire, tantôt facultative pour l'employeur. Les règles permettant de fixer le montant du budget sont parfois impossible à appliquer. Minimas légaux Les contributions minimales résultent des articles L.2323-86 et R.2323-35 du Code du travail. […] L. 2323-86) L'alinéa 1er de l'article L. 2323-86 du Code du travail prévoit un minimum en valeur fixé au moment de la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise. L'alinéa 2 de l'article L. 2323-86 du Code du travail fixe un montant en pourcentage qui permet de tenir compte de l'évolution de la masse salariale. Il s'agit du taux minimum légal. […]
Lire la suite…Il avait versé au titre des exercices 2015 et 2016 la contribution aux activités sociales et culturelles due en application des articles R. 2323-34 et R. 2323-35, alors applicables, du code du travail et que le comité d'entreprise, après s'être interrogé sur une éventuelle reprise du restaurant d'entreprise, y avait renoncé. La cour d'appel, par une motivation dénuée de contradiction, a dit ni avoir lieu à référer
Lire la suite…Décisions • 43
[…] Il invoque les dispositions des articles L2323-83, L2323-86, L2327-16, R2323-2, R2323-34 et R2323-35 du code du travail ainsi que son règlement intérieur adopté le 27 mars 1969. […]
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[…] En application de l'article R.2323-35 du code du travail, la contribution de l'employeur ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 1er juin 2022, n° 21-11.880
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QU'il résulte des articles L. 2223-86, L. 2327-16, L.2327-17 et L. 2327-19 du code du travail que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculée dans le cadre de l'entreprise, et que le taux légal de la contribution est ensuite appliqué à chaque établissement, sauf usage ou accord collectif plus favorable ; qu'aux termes de l'article R. 2323-35 du code du travail alors applicable, […]
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