Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles / Sous-section 3 : Ressources et dépenses / Paragraphe 1 : Ressources et dépenses du comité d'entreprise
Article R2323-34 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les ressources du comité d'entreprise en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :
1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités ;
2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;
4° Les cotisations facultatives des salariés de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
5° Les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
6° Les dons et legs ;
7° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ;
8° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité.
Commentaires • 3
Le code du travail en son article R 2323-37 du code du travail se bornait à exiger « A la fin de chaque année (…) un compte-rendu détaillé de sa gestion financière (…) des ressources (…) et des dépenses. Ce compte rendu est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les tableaux réservés aux communications syndicales. » […] Le critère principal de distinction est lié au montant de leurs ressources annuelles dont le calcul s'établit par référence aux prescriptions de l'article R2323-34 du Code du Travail.
Lire la suite…Il avait versé au titre des exercices 2015 et 2016 la contribution aux activités sociales et culturelles due en application des articles R. 2323-34 et R. 2323-35, alors applicables, du code du travail et que le comité d'entreprise, après s'être interrogé sur une éventuelle reprise du restaurant d'entreprise, y avait renoncé. La cour d'appel, par une motivation dénuée de contradiction, a dit ni avoir lieu à référer
Lire la suite…Décisions • 41
[…] Courant 2007 le comité d'établissement Force de vente office dépôt nouvellement élu a réclamé à la société Office dépôt BS le remboursement des primes d'assurance responsabilité civile que lui-même et le précédent comité d'entreprise Commercial de la société Guilbert France SA avaient versées à la compagnie Axa entre 2001 et 2008, par application de l'article R.2323-34 du code du travail.
Lire la suite…- Comité d'établissement·
- Dépôt·
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- Sociétés·
- Remboursement·
- Assurances·
- Action·
- Intérêt à agir
[…] L'article R.2323-34 du même code définit l'assiette des ressources du comité d'entreprise en matière d'activités sociales et culturelles. […] Il y a donc lieu d'écarter l'application des dispositions de l'article R.2323-39 du code du travail qui régissent la dévolution des biens du comité d'entreprise en cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, dès lors que I'activité des sociétés Voyages Fram et Fram Agences a été reprise par la société Fram Sas dans le cadre d'une cession partielle d'activité réalisée au mois de novembre 2015. […]
Lire la suite…- Demande en paiement relative à un autre contrat·
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 30 septembre 2021, n° 20/00050
[…] L'article R.2323-34 du code du travail prévoit que les ressources du comité d'entreprise en matières d'activités sociales et culturelles sont constituées non seulement par les sommes versées par l'employeur mais également et entre autres par les cotisations facultatives des salariés de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets.
Lire la suite…- Mobilier·
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- Chiffre d'affaires·
- Comité d'entreprise·
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R. 2323-34). […] Les contributions minimales résultent des articles L.2323-86 et R.2323-35 du Code du travail. […] L. 2323-86)
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