Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles / Sous-section 2 : Modalités de gestion / Paragraphe 2 : Gestion par le comité interentreprises
Article R2323-33 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-357 du 27 mars 2015 - art. 1
En fonction de l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies aux articles R. 2323-21 et R. 2323-23.
Il est doté de la personnalité civile et fonctionne dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise. Il détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et, dans le respect de la convention signée en application de l'article R. 2323-28, celles de ses rapports avec les comités d'entreprise et les salariés des entreprises intéressés.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 23 juin 2022, n° 19/07113
[…] « Vu les articles R 2323-28 à R 2323-33 anciens du code du travail, applicables au litige, […] L'article R2323-29 précise aussi que « le comité interentreprises comprend: Un représentant des employeurs désigné par eux. Assisté d'un ou de deux suppléants, il préside le comité;
Lire la suite…- Autres demandes des représentants du personnel·
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