Article R2323-31 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R432-8 al 7 et 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les cas prévus aux articles R. 2323-29 et R. 2323-30, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions3


1Tribunal administratif de Besançon, 18 novembre 2010, n° 0901955
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2323-28 du code du travail : « Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés constituent un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes. » ; […] L'attribution des sièges est faite par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées. » et qu'aux termes de l'article R. 2323-31 du même code : « Dans les cas prévus aux articles R. 2323-29 et R. 2323-30, si l'accord est impossible, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 18 novembre 2010, n° 0901113
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2323-28 du code du travail : « Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés constituent un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes. » ; […] L'attribution des sièges est faite par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées. » et qu'aux termes de l'article R. 2323-31 du même code : « Dans les cas prévus aux articles R. 2323-29 et R. 2323-30, si l'accord est impossible, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 10NC02044, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2323-28 du code du travail : Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés constituent un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes ; […] qu'enfin, aux termes de l'article R. 2323-31 du même code : Dans les cas prévus aux articles et si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées… ;

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