Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles / Sous-section 2 : Modalités de gestion / Paragraphe 2 : Gestion par le comité interentreprises
Article R2323-29 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le comité interentreprises comprend :
1° Un représentant des employeurs désigné par eux. Assisté d'un ou de deux suppléants, il préside le comité ;
2° Des représentants des salariés de chaque comité d'entreprise choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de salariés, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre puisse dépasser douze, sauf accord collectif contraire avec les organisations syndicales ou, à défaut d'accord, sauf dérogation accordée expressément par l'inspecteur du travail.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2323-28 du code du travail : « Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés constituent un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes. » ; qu'aux termes de l'article R. 2323-29:« Le comité interentreprises comprend : 1° Un représentant des employeurs désigné par eux. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2323-28 du code du travail : « Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés constituent un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes. » ; qu'aux termes de l'article R. 2323-29:« Le comité interentreprises comprend : 1° Un représentant des employeurs désigné par eux. […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 10NC02044, Inédit au recueil Lebon
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - seul l'inspecteur du travail, et non le directeur départemental du travail ou son adjoint, avait compétence pour prendre une décision sur le fondement de l'article R. 2323-29 du code du travail ; - le président du comité interentreprises a saisi l'administration sans décision ou mandat de ce comité ; - il n'y avait pas de désaccord entre les organisations syndicales ;
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