Article R2323-29 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R432-8 al 2 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le comité interentreprises comprend :
1° Un représentant des employeurs désigné par eux. Assisté d'un ou de deux suppléants, il préside le comité ;
2° Des représentants des salariés de chaque comité d'entreprise choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de salariés, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre puisse dépasser douze, sauf accord collectif contraire avec les organisations syndicales ou, à défaut d'accord, sauf dérogation accordée expressément par l'inspecteur du travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Tribunal administratif de Besançon, 18 novembre 2010, n° 0901955
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2323-28 du code du travail : « Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés constituent un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes. » ; qu'aux termes de l'article R. 2323-29:« Le comité interentreprises comprend : 1° Un représentant des employeurs désigné par eux. […]

 Lire la suite…
  • Comités·
  • Syndicat·
  • Justice administrative·
  • Site·
  • Organisation syndicale·
  • Chêne·
  • Représentants des salariés·
  • Solidarité·
  • Inspecteur du travail·
  • Organisation

2Tribunal administratif de Besançon, 18 novembre 2010, n° 0901113
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2323-28 du code du travail : « Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés constituent un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes. » ; qu'aux termes de l'article R. 2323-29:« Le comité interentreprises comprend : 1° Un représentant des employeurs désigné par eux. […]

 Lire la suite…
  • Comités·
  • Syndicat·
  • Justice administrative·
  • Site·
  • Organisation syndicale·
  • Chêne·
  • Représentants des salariés·
  • Solidarité·
  • Inspecteur du travail·
  • Organisation

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 10NC02044, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - seul l'inspecteur du travail, et non le directeur départemental du travail ou son adjoint, avait compétence pour prendre une décision sur le fondement de l'article R. 2323-29 du code du travail ; - le président du comité interentreprises a saisi l'administration sans décision ou mandat de ce comité ; - il n'y avait pas de désaccord entre les organisations syndicales ;

 Lire la suite…
  • Institutions représentatives du personnel·
  • Organisation des élections·
  • Administration du travail·
  • Institutions du travail·
  • Inspection du travail·
  • Comités d'entreprise·
  • Travail et emploi·
  • Comités·
  • Chêne·
  • Organisation syndicale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).