Article R2323-28 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version29/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R432-8 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés constituent un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 29 mars 2015
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Décisions13


1Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.471, Inédit
Irrecevabilité

[…] Attendu, cependant, qu'il ne résulte pas des articles R. 2323-28 et suivants du code du travail relatifs au comité interentreprises, ni d'aucun autre texte que le jugement qui tranche une contestation relative aux élections à ce comité est rendu en dernier ressort ; que le tribunal ayant statué sur une demande indéterminée, sa décision est susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

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2Tribunal administratif de Besançon, 18 novembre 2010, n° 0901955
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2323-28 du code du travail : « Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés constituent un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes. » ; qu'aux termes de l'article R. 2323-29:« Le comité interentreprises comprend : 1° Un représentant des employeurs désigné par eux. […]

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3Tribunal administratif de Besançon, 18 novembre 2010, n° 0901113
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2323-28 du code du travail : « Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés constituent un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes. » ; qu'aux termes de l'article R. 2323-29:« Le comité interentreprises comprend : 1° Un représentant des employeurs désigné par eux. […]

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