Article R2323-26 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R432-6 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le comité d'entreprise est représenté auprès :
1° Des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des mutuelles établies dans l'entreprise ainsi qu'auprès des commissions de contrôle de ces institutions ;
2° Des conseils d'administration des activités de logements et de jardins familiaux.
Cette représentation est assurée par deux délégués désignés par le comité, choisis de préférence parmi les participants de ces institutions.
Les délégués assistent aux réunions de ces conseils et commissions. L'un d'eux assiste aux réunions du bureau.
Le comité d'entreprise est consulté préalablement à toute délibération relative, soit à la modification des statuts de l'institution, soit à la création d'activités nouvelles, soit à la transformation ou à la suppression d'activités existantes.
Les délégués informent le comité de toutes décisions prises par les conseils ou bureaux ainsi que de la marche générale de l'institution.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 26 novembre 2013, n° 11/17007
Cour d'appel : Confirmation

[…] A la suite d'une assignation délivrée le 23 novembre 2011 à la société Le Crédit Lyonnais, dite la société LCL, et au comité central d'entreprise de cette société, la Mutuelle UMC, venant aux droits de la Mutuelle du Personnel de LCL, dite la MPLCL, demande, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2013, au visa des articles 1382, 1384, 1147, 1153 et 1154 du code civil, L. 115-1 du code de la mutualité, L. 2323-83, R. 2323-26, R. 2323-20, R. 2323-21 et R. 2323-22 du code du travail, de :

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  • Appel d'offres·
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  • Salarié·
  • Santé·
  • Participation

2Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.162, Inédit
Rejet

[…] ainsi que le rappelle l'Association LCL des mutualistes solidaires (AMS-LCL), que la participation de l'employeur à la Mutuelle du personnel LCL constituait une activité sociale et culturelle », sans toutefois rechercher si la dénonciation du financement de la mutuelle UMC n'avait pas pour effet de réduire la subvention de la société Le Crédit lyonnais–LCL en dessous des minima légaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2323-86 du code du travail ; […] Ainsi qu'il a été dit, les dispositions des articles R. 2323-22 et R. 2323-26 du Code du travail, que la Mutuelle UMC reproche au Comité Central d'Entreprise d'avoir violées, […]

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