Article R2323-25 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R432-5 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le bureau nommé par les conseils d'administration des activités sociales et culturelles qui possèdent la personnalité civile comprend au moins un membre désigné par le comité d'entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 24 janvier 2013, n° 11/11198

[…] C O N T R E […] 921 euros pour l'année 2010 au titre de la contribution patronale aux oeuvres culturelles et sociales alors, selon lui, que ce montant est inférieur à celui prévu par l'article R2323-25 du Code du travail qui prévoit que le montant de la contribution ne peut être inférieur à la contribution la plus élevée des trois années précédentes. […] Si la contribution de l'entreprise aux activités sociales et culturelles du comité d'établissement ne peut, sauf accord collectif plus favorable, être inférieure aux minimas fixés par l'article L 2323-86 du Code du travail, dans ce dernier cas, […]

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  • Contribution·
  • Comité d'entreprise·
  • Masse·
  • Comité d'établissement·
  • Dépense sociale·
  • Montant·
  • Activité·
  • Employeur·
  • Référence·
  • Établissement

2Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-60.247, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que l'article 680 du code de procédure civile dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; que l'article R. 2323-25 du code du travail visé dans le dispositif a été abrogé au 1er janvier 2018 par l'article 1er du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 ; que dans l'hypothèse où il s'agit d'une erreur purement matérielle sans incidence sur la décision attaquée, […]

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  • Syndicat·
  • Contentieux·
  • Collège électoral·
  • Election professionnelle·
  • Répartition des sièges·
  • Finances·
  • Reconnaissance·
  • Périmètre·
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  • Recours

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 17 janvier 2013, n° 11/03427

[…] Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu'en application des articles L 2323-86 et R 2323-34 et 35 du Code du travail, […] Ils considèrent que contrairement à l'analyse faite par la société MANPOWER FRANCE, la baisse de la masse salariale ne peut affecter le montant de la dotation au titre de l'exercice pour lequel est demandé le blocage de la dotation en application de l'article R 2323-25 du Code du travail, mais uniquement les montants des dotations pour les exercices postérieurs au blocage.

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