Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles / Sous-section 2 : Modalités de gestion / Paragraphe 1 : Gestion par le comité d'entreprise
Article R2323-25 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bureau nommé par les conseils d'administration des activités sociales et culturelles qui possèdent la personnalité civile comprend au moins un membre désigné par le comité d'entreprise.
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[…] C O N T R E […] 921 euros pour l'année 2010 au titre de la contribution patronale aux oeuvres culturelles et sociales alors, selon lui, que ce montant est inférieur à celui prévu par l'article R2323-25 du Code du travail qui prévoit que le montant de la contribution ne peut être inférieur à la contribution la plus élevée des trois années précédentes. […] Si la contribution de l'entreprise aux activités sociales et culturelles du comité d'établissement ne peut, sauf accord collectif plus favorable, être inférieure aux minimas fixés par l'article L 2323-86 du Code du travail, dans ce dernier cas, […]
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[…] 2°/ que l'article 680 du code de procédure civile dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; que l'article R. 2323-25 du code du travail visé dans le dispositif a été abrogé au 1er janvier 2018 par l'article 1er du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 ; que dans l'hypothèse où il s'agit d'une erreur purement matérielle sans incidence sur la décision attaquée, […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 17 janvier 2013, n° 11/03427
[…] Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu'en application des articles L 2323-86 et R 2323-34 et 35 du Code du travail, […] Ils considèrent que contrairement à l'analyse faite par la société MANPOWER FRANCE, la baisse de la masse salariale ne peut affecter le montant de la dotation au titre de l'exercice pour lequel est demandé le blocage de la dotation en application de l'article R 2323-25 du Code du travail, mais uniquement les montants des dotations pour les exercices postérieurs au blocage.
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