Article R2323-24 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R432-5 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article R. 2323-22 sont composés au moins par moitié de membres représentant le comité d'entreprise. Il en va de même des commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions. Ces membres peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires des institutions.
Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis parmi les adhérents à la société.
Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes mentionnés au premier alinéa siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions2


1Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 4 décembre 2013, 362142
Rejet

[…] Considérant que le délai de contestation imparti par l'article R. 2324-24 du code du travail est applicable à toute décision du comité d'établissement procédant à la désignation de ses délégués au comité central d'entreprise ; que la désignation des délégués du comité d'établissement de Saint-Thibault au comité central d'entreprise a été opérée lors de la réunion de ce comité d'établissement du 14 janvier 2009 ; que cette désignation n'ayant pas été contestée dans le délai de quinze jours imparti par l'article R. 2323-24 du code du travail, lequel était expiré lorsque le comité central d'entreprise a été consulté sur le projet de licenciement, la cour a pu juger, sans erreur de droit, […]

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  • Procédure préalable à l'autorisation administrative·
  • Caractère non définitif de cette désignation·
  • Obligations conventionnelles de reclassement·
  • Consultation du comité d'entreprise·
  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Obligation de reclassement·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • 2) régularité

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 14NC00761, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le délai de contestation imparti par l'article R. 2324-24 du code du travail est applicable à toute décision du comité d'établissement procédant à la désignation de ses délégués au comité central d'entreprise ; que les délégués du comité d'établissement de Saint-Thibault au comité central d'entreprise ont été désignés lors de la réunion du comité d'établissement du 14 janvier 2009 ; que cette désignation n'ayant pas été contestée dans le délai de quinze jours imparti par l'article R. 2323-24 du code du travail, lequel avait expiré lorsque le comité central d'entreprise a été consulté sur le projet de licenciement, […]

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  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Obligation de reclassement·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Licenciement·
  • Sociétés
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