Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles / Sous-section 2 : Modalités de gestion / Paragraphe 1 : Gestion par le comité d'entreprise
Article R2323-23 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le service de santé au travail et le service social sont gérés dans les conditions fixées aux titres II et III du livre VI de la partie IV.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Concernant l'application de l'article R 2323-23 du Code du travail, elle rappelle que cet article exclut du calcul de la contribution les dépenses temporaires lorsque les besoins correspondant ont disparu. Elle précise qu'en 2013 elle a versé une somme complémentaire exceptionnelle de 48.000 euros dans le cadre de la manifestation « Marseille capitale européenne de la culture » et au titre de « bons cadeaux au personnel ». Elle soutient en effet que ces versements avaient un caractère spécifique relié à un événement ou une action sociale particulière et nouvelle.
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 23 juin 2022, n° 19/07113
[…] L'article R2323-29 précise aussi que « le comité interentreprises comprend: Un représentant des employeurs désigné par eux. Assisté d'un ou de deux suppléants, il préside le comité; […] Selon l'article R.2323-33 du code du travail, en fonction de l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies aux articles R.2323-21 et R.2323-23.
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[…] L'article R. 2323-21 du code du travail, l'article R. 2323-22 du code du travail et l'article R. 2323-23 du code du travail précisent quelles sont les activités qui doivent être assurées par le comité d'entreprise et celles pour lesquelles le comité n'a qu'une mission de contrôle de gestion. […]
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