Article R2323-23 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R432-3 al 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le service de santé au travail et le service social sont gérés dans les conditions fixées aux titres II et III du livre VI de la partie IV.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
1 texte cite l'article

Commentaire1


BOFiP · 1er mars 2017

[…] L'article R. 2323-21 du code du travail, l'article R. 2323-22 du code du travail et l'article R. 2323-23 du code du travail précisent quelles sont les activités qui doivent être assurées par le comité d'entreprise et celles pour lesquelles le comité n'a qu'une mission de contrôle de gestion. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 16 janvier 2018, n° 16/03828
Cour d'appel : Désistement

[…] Concernant l'application de l'article R 2323-23 du Code du travail, elle rappelle que cet article exclut du calcul de la contribution les dépenses temporaires lorsque les besoins correspondant ont disparu. Elle précise qu'en 2013 elle a versé une somme complémentaire exceptionnelle de 48.000 euros dans le cadre de la manifestation « Marseille capitale européenne de la culture » et au titre de « bons cadeaux au personnel ». Elle soutient en effet que ces versements avaient un caractère spécifique relié à un événement ou une action sociale particulière et nouvelle.

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Contribution·
  • Associations·
  • Mission·
  • Dépense sociale·
  • Masse·
  • Activité·
  • Titre·
  • Élève·
  • Montant

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 23 juin 2022, n° 19/07113
Confirmation

[…] L'article R2323-29 précise aussi que « le comité interentreprises comprend: Un représentant des employeurs désigné par eux. Assisté d'un ou de deux suppléants, il préside le comité; […] Selon l'article R.2323-33 du code du travail, en fonction de l'objet qui lui a été assigné, le comité interentreprises exerce les attributions définies aux articles R.2323-21 et R.2323-23.

 Lire la suite…
  • Autres demandes des représentants du personnel·
  • Bourse·
  • Assemblée plénière·
  • Syndicat·
  • Organisation syndicale·
  • Élus·
  • Comité d'entreprise·
  • Marchés financiers·
  • Représentativité·
  • Mandat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).