Article R2323-22 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R432-3 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le comité d'entreprise participe, dans les conditions prévues par l'article R. 2323-24, à la gestion des activités sociales et culturelles qui possèdent la personnalité civile.
Toutefois, il contrôle la gestion des sociétés de secours mutuels et des organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, des activités sociales et culturelles ayant pour objet d'assurer aux salariés de l'entreprise des logements et des jardins familiaux, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dans la mesure et aux conditions définies à l'article R. 2323-27.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
1 texte cite l'article

Commentaire1


BOFiP · 1er mars 2017

[…] L'article R. 2323-21 du code du travail, l'article R. 2323-22 du code du travail et l'article R. 2323-23 du code du travail précisent quelles sont les activités qui doivent être assurées par le comité d'entreprise et celles pour lesquelles le comité n'a qu'une mission de contrôle de gestion. […]

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 26 novembre 2013, n° 11/17007
Cour d'appel : Confirmation

[…] A la suite d'une assignation délivrée le 23 novembre 2011 à la société Le Crédit Lyonnais, dite la société LCL, et au comité central d'entreprise de cette société, la Mutuelle UMC, venant aux droits de la Mutuelle du Personnel de LCL, dite la MPLCL, demande, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2013, au visa des articles 1382, 1384, 1147, 1153 et 1154 du code civil, L. 115-1 du code de la mutualité, L. 2323-83, R. 2323-26, R. 2323-20, R. 2323-21 et R. 2323-22 du code du travail, de :

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  • Mutuelle·
  • Comités·
  • Sociétés·
  • Retraite·
  • Appel d'offres·
  • Subvention·
  • Entreprise·
  • Salarié·
  • Santé·
  • Participation

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 mai 2010, n° 10/53798

[…] — qu'il n'y a pas d'urgence et qu'en revanche existe une contestation sérieuse à l'encontre de la demande du comité d'entreprise dès lors que l'association est dotée de la personnalité morale et que dans cette hypothèse, conformément à l'article R.2323-22 du Code du travail, le rôle attribué au comité d'entreprise dans la gestion du RIE de Levallois est une participation à la gestion,

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  • Comité d'entreprise·
  • Gestion·
  • Assurances·
  • Associations·
  • Restaurant d'entreprise·
  • Sociétés·
  • Oeuvre·
  • Conseil d'administration·
  • Personnalité·
  • Utilisateur

3Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.384 11-21.994, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que selon l'article 809 du code de procédure civile les mesures que prononce le juge des référés doivent avoir pour objet de faire cesser un trouble manifestement illicite, et si en vertu de l'article R. 3223-37 du code du travail le comité d'entreprise établit à la fin de chaque année un compte rendu détaillé de sa gestion financière porté à la connaissance des salariés, […] que le comité d'entreprise assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas la personnalité morale, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle (article R. 2323-21) et participe à celle des activités sociales et culturelles qui en sont dotées (article R. 2323-22), […]

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  • Comité d'entreprise·
  • Comptable·
  • Communication des pièces·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Document·
  • Secrétaire·
  • Trouble·
  • Pièces·
  • Compte·
  • Comptabilité
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