Article R2323-21 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R432-3 al 1 (Ab), Code du travail - art. R432-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le comité d'entreprise assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.
Quel que soit leur mode de financement, cette gestion est assurée :
1° Soit par le comité d'entreprise ;
2° Soit par une commission spéciale du comité ;
3° Soit par des personnes désignées par le comité ;
4° Soit par des organismes créés par le comité et ayant reçu une délégation.
Ces personnes ou organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaires6


BOFiP · 1er mars 2017

[…] L'article R. 2323-21 du code du travail, l'article R. 2323-22 du code du travail et l'article R. 2323-23 du code du travail précisent quelles sont les activités qui doivent être assurées par le comité d'entreprise et celles pour lesquelles le comité n'a qu'une mission de contrôle de gestion. […]

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Village Justice · 23 décembre 2015

[…] Or, le sujet du financement patronal des activités sociales et culturelles est complexe. La contribution est tantôt obligatoire, tantôt facultative pour l'employeur. Les règles permettant de fixer le montant du budget sont parfois impossible à appliquer. Minimas légaux Les contributions minimales résultent des articles L.2323-86 et R.2323-35 du Code du travail. […] L. 2323-86) L'alinéa 1er de l'article L. 2323-86 du Code du travail prévoit un minimum en valeur fixé au moment de la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise. L'alinéa 2 de l'article L. 2323-86 du Code du travail fixe un montant en pourcentage qui permet de tenir compte de l'évolution de la masse salariale. Il s'agit du taux minimum légal. […]

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www.nomosparis.com · 27 mars 2015

L'article R 2323-21 du Code du Travail prévoit que le CE qui dispose du monopole de gestion des activités sociales et culturelles peut déléguer cette gestion à des personnes qu'il désigne. […]

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Décisions35


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d (ps), 4 janvier 2022, n° 20/03056
Infirmation partielle

[…] - en considérant encore, à titre subsidiaire, la possibilité prévue par l'article R. 2323-21 du code du travail, autorisant le comité d'entreprise à désigner une personne pour gérer les activités sociales et culturelles, la désignation doit être expresse (citant 2e civ., 12 février 2015, n° 13-27.267).

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  • Urssaf·
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  • Lettre d'observations·
  • Comité d'entreprise·
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  • Observation

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 12 juillet 2022, n° 1801302
Rejet

[…] Aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : () / a bis. […] qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ; / b) Conformément aux dispositions de l'article R. 2323-21 du code du travail, la cantine est gérée par le comité d'entreprise ou par l'employeur ou par une association ou par un groupement de comités d'entreprises ou d'employeurs. […]

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  • Coefficient

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 23 mars 2017, n° 17/52597

[…] D E P A R I S […] L'article R2323-21 alinéa 1 er du Code du travail prévoit que “Le comité d'entreprise assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle”.

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