Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 2 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles / Sous-section 1 : Nature des activités
Article R2323-20 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent :
1° Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
2° Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
4° Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;
5° Les services sociaux chargés :
a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ;
b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par l'employeur ;
6° Le service de santé au travail institué dans l'entreprise.
Commentaires • 14
Décisions • 70
[…] Le juge des référés a estimé qu'il existe une contestation sérieuse dans la mesure où 'le recours en garantie dirigé contre le comité par l'employeur est possible si les prestations versées à la seule initiative du comité ne relèvent pas de la liste visée à l'article R 2323-20 du code du travail relative aux activités sociales et culturelles. En l'espèce, le comité d'entreprise conteste le principe du remboursement en soulevant le fait que les avantages ayant fait l'objet du redressement n'B pas été octroyés à la seule initiative du comité.' […] Vu l'article R2323-20 du code du travail ;
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- Contrôle
Lorsqu'il remplit la mission que lui confie l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, […] qu'en outre, l'utilisation des loisirs du personnel de l'entreprise, qui constitue la mission particulièrement intéressée par le contrat passé avec la société SLG, ne constitue que l'une des nombreuses activités sociales et culturelles dévolues au comité par l'article R. 2323-20 du code du travail ; que, par ailleurs, aucune disposition de droit ni aucune condition de fait, […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 26 novembre 2013, n° 11/17007
[…] A la suite d'une assignation délivrée le 23 novembre 2011 à la société Le Crédit Lyonnais, dite la société LCL, et au comité central d'entreprise de cette société, la Mutuelle UMC, venant aux droits de la Mutuelle du Personnel de LCL, dite la MPLCL, demande, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2013, au visa des articles 1382, 1384, 1147, 1153 et 1154 du code civil, L. 115-1 du code de la mutualité, L. 2323-83, R. 2323-26, R. 2323-20, R. 2323-21 et R. 2323-22 du code du travail, de :
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L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que toutes les sommes de toute nature versées aux travailleurs à l'occasion ou en lien avec leur activité, dont les avantages en argent ou en espèce, sont considérées par principe comme des rémunérations, et en conséquence, sont soumises aux cotisations et contributions sociales. […] En effet, si cette démarche de soutien financier concernant des prestations de santé qui ne sont pas totalement couvertes par la sécurité sociale ou les mutuelles n'est pas remise en cause, elle ne peut cependant pas être considérée comme une activité sociale et culturelle, telle que définie par l'article R. 2323-20 du code du travail et bénéficier à ce titre d'un régime social favorable l'exonérant de cotisations et contributions sociales.
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