Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 4 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés
Article R2323-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans le délai de cinq jours à compter de la réception des projets de résolution, le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception au représentant du comité d'entreprise des projets de résolution par lettre recommandée ou par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-63 du code de commerce.
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[…] En application des dispositions de l'article L'2323-6 du code du travail, le comité d'entreprise est «'informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, […] les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle'». Par ailleurs, ainsi qu'en dispose l'article L'2323-15 du même code, dans sa version applicable au litige, antérieure à la loi du 14 juin 2013, «'le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs'» et «'il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application'», […]
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[…] Selon l'article R 2323-15 dudit code, le délai de consultation du comité d'entreprise court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail. […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 31 mai 2012, n° 11/03758
[…] Que l'article 1233-58 du code du travail dispose qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L de 2323-15 ainsi qu'aux 1 e , 2 e et 8 e alinéa de l'article L 1233-30 pour un licenciement de 10 salariés ou plus dans une entreprise de 50 salariés et plus et aux articles L 1233-31 à L 1233-3, L 1233-48 et L 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressé aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;
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