Article R2323-15 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R432-27 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Dans le délai de cinq jours à compter de la réception des projets de résolution, le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception au représentant du comité d'entreprise des projets de résolution par lettre recommandée ou par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-63 du code de commerce.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions11


1Cour d'appel de Paris, 13 mars 2014, n° 12/00922
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article L'2323-6 du code du travail, le comité d'entreprise est «'informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, […] les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle'». Par ailleurs, ainsi qu'en dispose l'article L'2323-15 du même code, dans sa version applicable au litige, antérieure à la loi du 14 juin 2013, «'le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs'» et «'il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application'», […]

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  • Comité d'établissement·
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  • Employeur·
  • Comité d'entreprise·
  • Critère

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 15 janvier 2015, n° 14/60508

[…] Selon l'article R 2323-15 dudit code, le délai de consultation du comité d'entreprise court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail. […]

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  • Comité d'entreprise·
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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 31 mai 2012, n° 11/03758
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que l'article 1233-58 du code du travail dispose qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L de 2323-15 ainsi qu'aux 1 e , 2 e et 8 e alinéa de l'article L 1233-30 pour un licenciement de 10 salariés ou plus dans une entreprise de 50 salariés et plus et aux articles L 1233-31 à L 1233-3, L 1233-48 et L 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressé aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ;

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