Article R2323-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/04/2009
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Version22/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R432-27 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 10

Les demandes d'inscription à l'ordre du jour des projets de résolution mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2323-67 sont réalisées comme suit :
1° Lorsque toutes les actions de la société revêtent la forme nominative :
a) Les demandes sont adressées par le comité d'entreprise représenté par un de ses membres, au siège social de la société ;
b) Elles sont formulées par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie électronique si cette dernière forme est autorisée pour les actionnaires ;
c) Elles sont adressées dans un délai de vingt-cinq jours avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation ;
2° Lorsque toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative :
a) Les demandes sont adressées au siège social selon les modalités décrites au a du 1° ;
b) Elles sont adressées, dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'article R. 225-73 du code de commerce.
Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 21 mai 2012, n° 12/00769

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L2323-13 du code du travail dispose que le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail, et l'article 2323-14 fait obligation à l'employeur d'établir un plan d'adaptation, qui est soumis à la consultation du comité d'entreprise en même temps que les éléments d'information relatifs à l'introduction de nouvelles technologies, lorsqu'il envisage de mettre en œuvre des mutations technologiques importantes et rapides.

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  • Comité d'établissement·
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2Tribunal de commerce de Nanterre, 28 septembre 2010, n° 2009F01316

[…] Vu les articles L 2323-67, R 2323-14, R 2323-15, R 2323-16 du Code du travail, […]

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  • Conseil d'administration·
  • Actionnaire·
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  • Droit des sociétés·
  • Assemblée générale·
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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 30 novembre 2012, n° 12/01990

[…] — constater que la Direction n'a pas remis le plan d'adaptation prévue par l'article 2323-14 du Code du Travail et n'a pas régulièrement informé le CE et les CHSCT sur le nouvel outil informatique et sur la mise en place du salaire de production,

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