Article R2323-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R432-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Le comité d'entreprise représenté par un de ses membres peut, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2323-67, demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée des actionnaires.
L'ordonnance fixe l'ordre du jour.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions5


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 19 octobre 2017, n° 17/00408
Confirmation

[…] 2323 -6 et R 2323 -1 à R 2323 - 13 et R 2323 -17 du code du travail qui définissent le moyen par lequel les informations sont transmises au comité d'entreprise à savoir la base de données économiques et sociales, […] Elle ajoute que l'urgence est d'autant moins caractérisée que les 3 consultations annuelles visées l'article L 2323 -6 portent sur les données de l'année civile selon l'article R2323 […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 5 novembre 2010, n° 09/09697

[…] Attendu qu'en application de l'article 2323-13 du Code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail; les membres du comité reçoivent un mois avant la réunion des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences sur chacun des sujets mentionnés au premier alinéa ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 12 décembre 2011, n° 11/08402
Confirmation

[…] — condamner l'Association de Coordination des Oeuvres Sociales et Médicale aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SCP REGNIER , BECQUET, MOISAN , avoués , dans les condition de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions récapitulatives signifiées le 17 octobre 2011 aux termes desquelles l'Association de coordination des oeuvres sociales et médicales entend voir: Vu les articles L 2323-13, L 2325-38, R2325-7° du code du travail , — dire qu'il n'y a pas lieu de recourir à l'expertise et annuler la délibération du CE l'ayant institué , — confirmer l'ordonnance dont appel,

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