Article D2323-12 du Code du travail

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Version27/08/2008
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Version01/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D432-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2323-12 (VD)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Le rapport annuel prévu à l'article L. 2323-57 comporte des indicateurs permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et son évolution. Ce rapport comporte également des indicateurs permettant d'analyser les conditions dans lesquelles s'articulent l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale des salariés.
Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts. Ils contiennent également des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir.
Ces indicateurs sont les suivants :

I. ― Indicateurs sur la situation comparée des femmes
et des hommes dans l'entreprise

1° Conditions générales d'emploi.
a) Effectifs :
Données chiffrées par sexe :
― Répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (CDI ou CDD) ;
― Age moyen par catégorie professionnelle ;

b) Durée et organisation du travail :
Données chiffrées par sexe :
― Répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel (compris entre 20 et 30 heures et autres formes de temps partiel) ;
― Répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end ;

c) Données sur les congés :
Données chiffrées par sexe :
― Répartition par catégorie professionnelle ;
― Selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne-temps, congé parental, congé sabbatique ;

d) Données sur les embauches et les départs :
Données chiffrées par sexe :
― Répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;
― Répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, licenciement ;

e) Positionnement dans l'entreprise :
Données chiffrées par sexe :
― Répartition des effectifs par catégorie professionnelle ;

f) Promotion :
Données chiffrées par sexe :
― Nombre de promotions par catégorie professionnelle ;
― Durée moyenne entre deux promotions.

g) Ancienneté :

Données chiffrées par sexe :

- Ancienneté moyenne dans l'entreprise par catégorie professionnelle ;

- Ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle.

2° Rémunérations.
Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :
― Eventail des rémunérations ;
― Rémunération moyenne ou médiane mensuelle ;
― Nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.
3° Formation.
Données chiffrées par sexe :

Répartition par catégorie professionnelle selon :

- le nombre moyen d'heures d'actions de formation par salarié et par an ;

- la répartition par type d'action : adaptation au poste, maintien dans l'emploi, développement des compétences.

4° Conditions de travail.
Données générales par sexe :
Répartition par poste de travail selon :
― L'exposition à des risques professionnels ;
― La pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches.

II. ― Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité
professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale

1° Congés.
a) Existence d'un complément de salaire versé par l'employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d'adoption ;

b) Données chiffrées par catégorie professionnelle :
― Nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques.
2° Organisation du temps de travail dans l'entreprise.
a) Existence de formules d'organisation du travail facilitant l'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle ;

b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :
― Nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi ;
― Nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein.

c) Services de proximité :
― Participation de l'entreprise et du comité d'entreprise aux modes d'accueil de la petite enfance ;
― Evolution des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille.

Concernant la notion de catégorie professionnelle, il peut s'agir de fournir des données distinguant :

a) Les ouvriers, les employés, les cadres et les emplois intermédiaires ;

b) Ou les catégories d'emplois définies par la classification ;

c) Ou les métiers repères ;

d) Ou les emplois types.

Toutefois, l'indicateur relatif à la rémunération moyenne ou médiane mensuelle comprend au moins deux niveaux de comparaison dont celui mentionné au a ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 21 juin 2012, n° 11/12542
Confirmation

[…] Que dans la mesure où l'employeur justifie avoir communiqué aux organisations syndicales concernées des éléments d'information précis , tels que résultant du rapport précité du 7 décembre 2010 sur l'égalité professionnelle femmes hommes dans l'entreprise , comportant une analyse comparée de situation , établi en application des dispositions des articles L.2323-57 et D.2323-12 du code du travail , enrichi d'un volet d'analyses , il y a lieu de considérer que l'employeur a rempli ses obligations quant à l'information loyale et suffisante devant être donnée aux organisations syndicales sur l'objet de la négociation de la NAO sur les salaires ;

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  • Syndicat·
  • Femme·
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  • Homme·
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  • Information·
  • Cadre·
  • Organisation syndicale·
  • Entreprise·
  • Employeur

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 26 octobre 2023, n° 18/04120
Infirmation

[…] En particulier, l'article D 1142-6 du code du travail dans sa version applicable à compter du 01 janvier 2019 dispose que : […] Cinquièmement, l'article D2323-12 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2012 puis l'article R 2323-12 à compter de cette dernière date jusqu'au 01 janvier 2018 énoncent que :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 27 mars 2012, n° 12/00589
Cour d'appel : Confirmation

[…] Suivant assignation délivrée à jour fixe le 10 novembre 2011 et aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 7 février 2012, le comité d'établissement France Télécom Vente Marketing Vente, dit le comité d'établissement VMF, demande au tribunal, au visa des articles L. 2323-1, L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2325-18, L. 2323-57 et L. 2323-58 du code du travail, de : […] Que l'article D. 2323-12 du même code précise les indicateurs permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes ;

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