Article R2323-11 du Code du travailAbrogé

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Version01/04/2009
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 5

En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-12, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise les informations suivantes :
1° L'activité de l'entreprise ;
2° Le chiffre d'affaires ;
3° Les bénéfices ou pertes constatés ;
4° Les résultats globaux de la production en valeur et en volume ;
5° Les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;
6° La situation de la sous-traitance ;
7° L'affectation des bénéfices réalisés ;
8° Les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation ; ;
9° Les investissements ;
10° L'évolution de la structure et du montant des salaires ;
11° L'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l'entreprise.

Pour chacune des aides mentionnées au 8° qui entre dans le champ d'application de la procédure décrite à l'article R. 2323-7-1, l'employeur indique la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son utilisation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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EFL Actualités · 8 février 2018
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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 27 mai 2014, n° 14/54395

[…] — que l'article R2323-37 fait obligation au comité de porter à la connaissance des salariés un compte rendu détaillé de sa gestion à la fin de chaque année, et que les requérants ont vainement réclamé le respect de cette disposition, […] Vu les conclusions déposées et développées à l'audience par M. O F, M. P G, M me Q E et M me U Y, aux termes desquelles il est demandé au visa des articles 809 du code de procédure civile, L. 2323-83 et R. 2323-11 du code du travail, 1202 et 1382 du code civil, de :

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  • Gestion financière·
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2Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 mai 2019, n° 18/02303
Confirmation

[…] le CHSCT de la société, le syndicat CGT de la société G H I Est et le syndicat CFDT de l'alimentation et des eaux minérales de X ont fait citer la SASU G H I Est, ont demandé au juge des référés au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, L. 2132-3, L.2323-1,L.2323-2, […] L.2323-46, R.2323-1, R.2323-11, L.4612-1 et L.4612-8 1 du code du travail de dire que la décision de la société G H I Est de fermer son usine de Contrexeville et de X pour la période du 4 octobre 2018 à 21h au 8 octobre 2018 à 13h en exigeant de son personnel (équipe et personnel de jour et /ou support) de poser des JRS, des heures en compteurs ou des congés sur les jours non travaillés qui les concernent, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 25 octobre 2018, n° 18/00825
Confirmation

[…] situation économique et financière de l'entreprise prévue à l'article L. 2323-12 du code du travail et […] sociétés anonymes ; que l'article R. 2323-11 du même code prévoit également la mise à disposition

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