Article R2323-10 du Code du travailAbrogé

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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 5

Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, les informations trimestrielles du comité d'entreprise prévues à l'article L. 2323-60 retracent mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître :
1° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
2° Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
3° Le nombre de salariés à temps partiel ;
4° Le nombre de salariés temporaires ;
5° Le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
6° Le nombre des contrats de professionnalisation.
L'employeur présente au comité les motifs l'ayant conduit à recourir aux catégories de salariés mentionnées aux 2° à 5°.
Il communique au comité d'entreprise le nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des trois derniers mois, par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


J.P. Karsenty & Associés · 27 juillet 2016

[…] En outre, lorsque le Comité central d'entreprise (CEE) et plusieurs Comités d'établissement sont consultés, le décret du 29 juin 2016 précise que l'avis rendu par chaque Comité d'établissement doit être transmis au plus tard 7 jours avant l'expiration du délai de consultation du CEE (C. trav., art. R. 2323-1-1). […] R. 2323-8 et R. 2323-9 et R. 2323-1-11 et R. 2323-1-12). Il précise aussi le contenu et les modalités de l'information trimestrielle du CE dans les entreprises d'au moins 300 salariés (C. trav., art. L. 2323-60 et R. 2323-10). […] R. 2323-1-3 et R. 23233-1-4 ; L. 2242-9-1).

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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 mars 2012, n° 12/51367

[…] D E P A R I S […] Les comptes annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L114-6 sont constitués par le compte de résultat, […] le fait qu'elle n'établit aucun des documents comptables énumérés par l'article L2323-10 du code du travail, mais ne conteste pas que l'article L2323-9 fait porter l'obligation de communication au comité d'entreprise et donc la possibilité d'analyse de l'expert-comptable s'agissant des entreprises ne revêtant pas la forme commerciale aux « documents comptables qu'elles établissent » en précisant qu'elle n'établit pas de comptes de résultats prévisionnels visés à l'article 2323-10 du code du travail, […]

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge des référés, 30 août 2017, n° 17/00629

[…] Représentée par M e Nathalie DEVERNAY et M e Anne-Laure RASTOUL-DE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 255 […] — constater que la même société a initié la consultation du comité d'entreprise sur ses orientations stratégiques conformément à l'article L 2323-10 du code du travail ;

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3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 12 décembre 2019, n° 19/01704
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Metis Expertise Comptable demande à la cour, au visa des articles L.2325-35, L.2323-12, L.2325-37, L.2325-40 et R.2325-7 du code du travail, de l'article 564 du code de procédure civile, de : […] Il résulte de l'article 10 2° précité de l'ordonnance du 23 juillet 2015 que les pouvoirs adjudicateurs sont notamment :

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