Article R2323-8 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/04/2009
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le rapport annuel sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-47 porte sur :
1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ;
2° Le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;
3° L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;
4° La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;
5° Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires4


EFL Actualités · 8 février 2018

J.P. Karsenty & Associés · 27 juillet 2016

[…] En outre, lorsque le Comité central d'entreprise (CEE) et plusieurs Comités d'établissement sont consultés, le décret du 29 juin 2016 précise que l'avis rendu par chaque Comité d'établissement doit être transmis au plus tard 7 jours avant l'expiration du délai de consultation du CEE (C. trav., art. R. 2323-1-1). […] R. 2323-8 et R. 2323-9 et R. 2323-1-11 et R. 2323-1-12). Il précise aussi le contenu et les modalités de l'information trimestrielle du CE dans les entreprises d'au moins 300 salariés (C. trav., art. L. 2323-60 et R. 2323-10). […] R. 2323-1-3 et R. 23233-1-4 ; L. 2242-9-1).

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Maître Aurélien Ascher · LegaVox · 25 avril 2014
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Décisions16


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 mai 2012, n° 10/10073

[…] L'article L. 2323-7 du code du travail prévoit qu'un mois après chaque élection du comité d'entreprise, l'employeur lui communique une documentation économique et financière précisant : […] L'article R. 2323-8 du même code indique que dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le rapport annuel sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-47 porte sur :

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 mars 2012, n° 12/51367

[…] D E P A R I S […] que suite à cette délibération et ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la séance du comité d'entreprise du 12 décembre 2011, les élus ont proposé la désignation du cabinet SYNDEX avec pour mission « l'analyse des comptes de la CRAMIF, exercice 2010» et « l'analyse des budgets prévisionnels des exercices 2011 et 2012 », que considérant que les budgets prévisionnels ne constituaient pas des « comptes » au sens des articles 2323-8 et 2323-9 du code du travail, la direction a indiqué qu'elle entendait contester le périmètre de la mission ;

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3Cour d'appel de Chambéry, 14 juin 2016, n° 14/02470
Confirmation

[…] — constater sur ce point que le tribunal de grande instance d'Annecy reste valablement saisi de la détermination du quantum des réclamations du comité d'entreprise et de la condamnation de la société TEFAL aux soldes de dotations des articles L. 2323-86 et R. 2325-43 du code du travail, […] La société TEFAL soutient que les demandes de régularisation au titre du budget de l'année 2007 sont prescrites, puisque les informations relatives aux comptes sociaux de l'entreprise, permettant au comité d'entreprise de connaître l'assiette de calcul de ses ressources, ont bien été communiquées conformément aux dispositions de l'article 2323-8 du code du travail avant le 2 août 2008.

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