Article R2323-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/04/2009
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 5

En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-12, dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise les informations suivantes :


1° Données chiffrées.

a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ;

b) Résultats d'activité en valeur et en volume ;

c) Transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;

d) Situation de la sous-traitance ;

e) Affectation des bénéfices réalisés ;

f) Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi ;

g) Investissements ;

2° Autres informations.

a) Perspectives économiques de l'entreprise pour l'année à venir ;

b) Mesures envisagées pour l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des équipements ;

c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ;
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires4


EFL Actualités · 8 février 2018

J.P. Karsenty & Associés · 27 juillet 2016

[…] En outre, lorsque le Comité central d'entreprise (CEE) et plusieurs Comités d'établissement sont consultés, le décret du 29 juin 2016 précise que l'avis rendu par chaque Comité d'établissement doit être transmis au plus tard 7 jours avant l'expiration du délai de consultation du CEE (C. trav., art. R. 2323-1-1). […] R. 2323-8 et R. 2323-9 et R. 2323-1-11 et R. 2323-1-12). Il précise aussi le contenu et les modalités de l'information trimestrielle du CE dans les entreprises d'au moins 300 salariés (C. trav., art. L. 2323-60 et R. 2323-10). […] R. 2323-1-3 et R. 23233-1-4 ; L. 2242-9-1).

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Maître Aurélien Ascher · LegaVox · 25 avril 2014
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Décisions16


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 mai 2012, n° 10/10073

[…] L'article L. 2323-7 du code du travail prévoit qu'un mois après chaque élection du comité d'entreprise, l'employeur lui communique une documentation économique et financière précisant : […] L'article R. 2323-8 du même code indique que dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le rapport annuel sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-47 porte sur :

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 mars 2012, n° 12/51367

[…] D E P A R I S […] que suite à cette délibération et ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la séance du comité d'entreprise du 12 décembre 2011, les élus ont proposé la désignation du cabinet SYNDEX avec pour mission « l'analyse des comptes de la CRAMIF, exercice 2010» et « l'analyse des budgets prévisionnels des exercices 2011 et 2012 », que considérant que les budgets prévisionnels ne constituaient pas des « comptes » au sens des articles 2323-8 et 2323-9 du code du travail, la direction a indiqué qu'elle entendait contester le périmètre de la mission ;

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3Cour d'appel de Chambéry, 14 juin 2016, n° 14/02470
Confirmation

[…] — constater sur ce point que le tribunal de grande instance d'Annecy reste valablement saisi de la détermination du quantum des réclamations du comité d'entreprise et de la condamnation de la société TEFAL aux soldes de dotations des articles L. 2323-86 et R. 2325-43 du code du travail, […] La société TEFAL soutient que les demandes de régularisation au titre du budget de l'année 2007 sont prescrites, puisque les informations relatives aux comptes sociaux de l'entreprise, permettant au comité d'entreprise de connaître l'assiette de calcul de ses ressources, ont bien été communiquées conformément aux dispositions de l'article 2323-8 du code du travail avant le 2 août 2008.

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