Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 4 : Information en matière de formation professionnelle et d'apprentissage / Paragraphe 2 : Plan de formation
Article D2323-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur précise, en ce qui concerne les bénéficiaires des périodes et contrats de professionnalisation :
1° Les conditions dans lesquelles se sont déroulées les actions ou les périodes de professionnalisation, notamment :
a) Les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des bénéficiaires ;
b) Les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;
c) Les conditions d'organisation des actions de formation et de suivi ;
2° Les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation ;
3° Les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation.
Commentaire • 1
Décisions • 62
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2323-36 du code du travail : « Afin de permettre aux membres du comité d'entreprise … de participer à l'élaboration du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, […] les documents d'information dont la liste établie par décret » ; qu'aux termes de l'article D. 2323-5 du code du travail : « Pour la consultation sur le plan de formation, […] aux membres de la commission prévue à l'article L. 2325-22 : 1° Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2323-33 ; 2° Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ; […]
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[…] Par déclaration de M e Mathias PETRICOUL, avocat, en date du 28 avril 2014, la SA BNP PARIBAS direction du réseau Méditerranée a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 4 juin 2014, la SA BNP PARIBAS demande à la cour, au visa des articles 2323-6 et 2328-1 du code du travail, de : — recevoir l'appel interjeté par la société BNP PARIBAS et le dire bien fondé, et réformer en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 20 mars 2014, — débouter le Comité d'établissement de l'ensemble de ses demandes,
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 27 janvier 2012, n° 12/00024
[…] Attendu que l'article 2323-6 du Code du travail dispose que le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelles ; […] CONDAMNE le COMITE d' ENTREPRISE de la société MEILLEUR TAUX aux dépens ;
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