Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre III : Attributions / Section 1 : Attributions économiques / Sous-section 4 : Information en matière de formation professionnelle et d'apprentissage / Paragraphe 1 : Orientation de la formation professionnelle
Article R2323-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus qui ne sont pas tenues d'avoir un comité d'entreprise ou un organisme de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 2323-2, il est créé une commission spéciale consultée dans les conditions prévues à l'article L. 6331-12.
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Décisions • 4
[…] — Dire et Juger, en conséquence, que le délai de consultation prévu aux articles L 2323-3 et R 2323-1-1 du Code du travail n'a pas commencé à courir compte tenu de l'absence de communication aux élus des éléments nécessaires pour les éclairer et leur permettre de formuler un avis ; […] Si le Tribunal devait ordonner la prolongation du délai de consultation, fixer un délai préfix et une date de fin de consultation conforme à l'article R2323-1-1 du Code du Travail au terme de laquelle en l'absence d'avis des représentants du personnel, ces derniers seraient réputés avoir rendu un avis négatif et limiter la prorogation à 15 jours.
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[…] Aux termes de conclusions du 25 mars 2016, expressément visées pour l'exposé de ses moyens, le Comité d'établissement Fret de la SNCF, intervenant volontairement à l'instance, demande à la cour, au visa des articles L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-6, L. 2323-7, L. 2323-27, L. 4612-8-1, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail et 554, 325, 330 et 700 du code de procédure civile, de :
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3. Tribunal administratif de Caen, 12 février 2014, n° 1300610
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 6321-1 du code du travail : « Les actions de formation financées par l'employeur en vue de s'acquitter de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, se déroulent conformément à un programme établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés. […] Il définit un dispositif permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. » ; qu'aux termes de l'article D. 6321-3 du même code : « La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de travail. […] à défaut, à la commission spéciale mentionnée à l'article R. 2323-3. » ;
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