Article R2323-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2323-1-11 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2013-1305 du 27 décembre 2013 - art. 1

Pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires62


www.kpratique.fr · 20 juillet 2020

[…] Il demande à l'employeur au plus tard dans les 3 jours de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. […] idArticle=LEGIARTI000028425895&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140110&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle">R2323-1-4 du code du travail).Quant à la prolongation du délai d'1 mois en cas d'expertise, il n'est pas dit s'il vise seulement l'expertise de droit ou également l'expertise dite « libre » assumée financièrement par le comité d'entreprise.La rédaction générale de l'article nous conduit à penser que toutes les expertises sont ici visées, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions175


1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 9 janvier 2017, n° 16/01571

[…] Il soutient que les articles L2323-1 et 2323-46 du Code du Travail imposent de l'informer et le consulter des questions qui intéressent l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise ainsi que des problèmes ponctuels intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail. […] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles R2323-1 et R2323-1-1 du Code du Travail que le délai de consultation du X d'entreprise court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ; que, dans les cas où a été mise en place une ICCHSCT à cette occasion, […]

 Lire la suite…
  • Consultation·
  • Rhône-alpes·
  • Train·
  • Mobilité·
  • Service·
  • Information·
  • Hors délai·
  • Travail·
  • Expertise·
  • Avis

2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 29 mai 2017, n° 17/00781

[…] — s'opposent aux moyens d'irrecevabilité en ce que le délai d'un mois édicté à l'article R 2323-1 du Code du travail est porté à 2 mois en cas d'intervention d'un expert et que le tribunal de grande instance reste compétent pour connaître des affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction,

 Lire la suite…
  • Consultation·
  • Transport·
  • Employeur·
  • Fonds de commerce·
  • Renouvellement·
  • Comité d'entreprise·
  • Cession·
  • Sociétés·
  • Élus·
  • Entreprise

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 1er octobre 2015, n° 15/57991

[…] rendue le 01 octobre 2015 […] Vu les conclusions déposées et soutenues oralement par le CHSCT de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France aux termes desquelles, au visa des articles L 4614-2, L 2323-1, R 2323-1 et R 2323-1-1 du code du travail, il est demandé de :

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Agence·
  • Comité d'entreprise·
  • Catalogne·
  • Consultation·
  • Conditions de travail·
  • Délibération·
  • Expertise·
  • Code du travail·
  • Entreprise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).