Article R2322-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version15/02/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 431-3, alinéa 3 du Code du travail, Code du travail - art. R431 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La décision de suppression d'un comité d'entreprise, prévue à l'article L. 2322-7, est prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 24 décembre 2020, 18MA04467, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 2322-7 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « La suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. […] Aux termes de l'article R. 2322-2 du même code : « La décision de suppression d'un comité d'entreprise, prévue à l'article L. 2322-7, est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet ».

 Lire la suite…
  • Institutions représentatives du personnel·
  • Comités d'entreprise·
  • Travail et emploi·
  • Comité d'entreprise·
  • Organisation syndicale·
  • Suppression·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours hiérarchique

2Tribunal administratif de Paris, 25 octobre 2012, n° 1217777

[…] — que l'association ne peut invoquer le coût du maintien du comité d'entreprise pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse ; que ce coût n'est que la conséquence de sa méconnaissance des articles L. 2322-7 et R. 2322-2 du code du travail, pour demander la suppression du comité d'entreprise ; qu'il est de jurisprudence constante que la condition d'urgence n'est pas satisfaite lorsque l'urgence invoquée est regardée comme la conséquence de la négligence du demandeur et lui est ainsi imputable ;

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Organisation syndicale·
  • Suppression·
  • Association sportive·
  • Travail·
  • Recours hiérarchique·
  • Île-de-france·
  • Justice administrative·
  • Organisation·
  • Dialogue social

3Tribunal administratif de Marseille, 23 février 2016, n° 1402993
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2322- 7 du code du travail : « Lorsque l'effectif de cinquante salariés n'a pas été atteint pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d'entreprise, l'employeur peut supprimer le comité d'entreprise. » ; qu'aux termes de l'article R. 2322-2 de ce même code : « La décision de suppression d'un comité d'entreprise, prévue à l'article L. 2322-7, est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (…) » ;

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Salarié·
  • Emploi·
  • Concurrence·
  • Consommation·
  • Région·
  • Comité d'entreprise·
  • Délégation·
  • Sociétés·
  • Suppression
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).