Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre II : Conditions de mise en place et de suppression
Article R2322-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision de suppression d'un comité d'entreprise, prévue à l'article L. 2322-7, est prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet.
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[…] 2. Aux termes de l'article L. 2322-7 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « La suppression d'un comité d'entreprise est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. […] Aux termes de l'article R. 2322-2 du même code : « La décision de suppression d'un comité d'entreprise, prévue à l'article L. 2322-7, est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet ».
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[…] — que l'association ne peut invoquer le coût du maintien du comité d'entreprise pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse ; que ce coût n'est que la conséquence de sa méconnaissance des articles L. 2322-7 et R. 2322-2 du code du travail, pour demander la suppression du comité d'entreprise ; qu'il est de jurisprudence constante que la condition d'urgence n'est pas satisfaite lorsque l'urgence invoquée est regardée comme la conséquence de la négligence du demandeur et lui est ainsi imputable ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 23 février 2016, n° 1402993
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2322- 7 du code du travail : « Lorsque l'effectif de cinquante salariés n'a pas été atteint pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d'entreprise, l'employeur peut supprimer le comité d'entreprise. » ; qu'aux termes de l'article R. 2322-2 de ce même code : « La décision de suppression d'un comité d'entreprise, prévue à l'article L. 2322-7, est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (…) » ;
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