Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre II : Conditions de mise en place et de suppression
Article R2322-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2322-5.
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Décisions • 10
[…] — le directeur de l'Unité territoriale Nord-Lille n'avait pas compétence pour édicter cette décision en méconnaissance de l'article R. 2322-1 du code du travail ; […]
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[…] l'établissement de l'A.D.S.EA. ne constitue pas des établissements distincts pour l'élection du comité d'entreprise et l'organisation des élections devrait se faire à l'échelle de 1'entreprise sur la base du seul comité d'entreprise », […] M. Q R ( président de l'ADSEA) explique les considérations pour lesquelles l'A.D.S.EA. prétendait à la suppression des Comités d'Etablissements distincts, […] que, sur ce point, par application de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000, […] sur le fondement de l'article L 2322-5 du Code du Travail, […] voire en constater l'inexistence, et leur allouer la somme de quatre mille euros sur le fondement de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 20 décembre 2012, n° 0900604
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2322-5 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : « Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct. […] est mise à exécution sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles. » ; qu'aux termes de l'article R. 2322-1 du même code : « Le directeur départemental du travail, […]
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