Article R2314-29 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R423-3 al 3 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires10


Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[121] Cass. soc., 4 déc. 2001, n°99-41.265, Juris-Data n°2001-012007 (Publié au Bulletin) : « qu'il résulte de ce texte [l'article L.781-1.2° du code du travail] que dès lors que les conditions sus-énoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, […] à savoir lorsqu'elles « 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail, 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; 3° Ont recueilli au moins 8% des suffrages exprimés ». […] R. 2314-29 ; C. trav., art. R. 2324-25) – qui juge que le dépassement de ce délai n'emporte pas la nullité de la décision (Cass. soc., 5 déc. 2000, […]

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Décisions50


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, n° 15-19.663 15-19.943
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°) ALORS QUE l'employeur est responsable de l'organisation des élections et de leur bon déroulement ; qu'il ne peut en conséquence invoquer, pour soutenir qu'une contestation n'est pas tardive, l'absence de proclamation des résultats ; qu'en se fondant, pour juger que la contestation initiée par la société Opéra Café était recevable, sur le fait que les résultats de l'élection n'avaient pas été proclamés, cependant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de cette irrégularité qui résultait de sa propre carence, le tribunal d'instance a violé les articles R.2314-28 et R.2314-29 du code du travail.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-18.475, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ; Attendu que le jugement attaqué condamne le syndicat des services CFDT du Finistère aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-60.743, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ; […]

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