Article R2314-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version26/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R423-3 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant l'élection.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 26 mai 2016

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www.exlegeavocats.com · 7 septembre 2018

[…] Aucune demande d'annulation des élections n'ayant été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du Code du travail, les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal d'instance sont purgées de tout vice.

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Décisions150


1Cour d'appel de Rouen, 29 novembre 2016, n° 14/04831
Infirmation partielle

[…] d'instance conformément aux dispositions de l'article R 2314-28 du code du travail, que la dénonciation est intervenue valablement, qu'avant sa dénonciation, cette gratification exceptionnelle ne correspondait pas à 91,66% du salaire.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, n° 15-19.663 15-19.943
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°) ALORS QUE l'employeur est responsable de l'organisation des élections et de leur bon déroulement ; qu'il ne peut en conséquence invoquer, pour soutenir qu'une contestation n'est pas tardive, l'absence de proclamation des résultats ; qu'en se fondant, pour juger que la contestation initiée par la société Opéra Café était recevable, sur le fait que les résultats de l'élection n'avaient pas été proclamés, cependant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de cette irrégularité qui résultait de sa propre carence, le tribunal d'instance a violé les articles R.2314-28 et R.2314-29 du code du travail.

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3Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2015, n° 14/04930
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs il convient de rappeler que la régularité de telles élections professionnelles ne peut être ainsi contestée en cours de procédure par monsieur X, les articles L2314-25, R2314-28 et Y du code du travail enfermant la contestation contentieuse de telles élections dans une procédure spécifique devant le Tribunal d'instance et dans de très brefs délais, qui sont ici expirés depuis bien longtemps. […] — le compte rendu de la visite de reprise du 13 mai 2013 mentionnait 'inapte en une seule visite selon les nouvelles dispositions de l'article R 4624-31du code du travail (visite de pré(reprise de moins de 30 jours)'.

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