Article R2314-27 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 423-15 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 2314-25 sont de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions48


1Tribunal d'instance de Lyon, 20 mars 2014, n° 11-14-000529
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] En application des dispositions des articles R 2314-27 et R 2324-23 du Code du travail, le contentieux des élections professionnelles ressort de la compétence du tribunal d'instance, étant en outre établi que ce tribunal peut être saisi avant le vote dès qu'une difficulté apparaît, afin de prévenir tout litige.

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  • Tribunal d'instance·
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  • Comité d'établissement·
  • Mandat des membres·
  • Représentation·
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  • Code du travail

2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 2 juin 2021, n° 18/02125
Infirmation partielle

[…] Ainsi les conditions de désignation de M. X, délégué syndical central, dont découle sa capacité juridique à signer l'accord de mobilité interne, ou la régularité de la constitution des institutions représentatives du personnel ' CHSCT, CCE, CE ou DP – qui devaient être consultées pour donner leur avis sur cet accord, relevaient de la seule compétence du tribunal d'instance, dans le cadre du contentieux qui lui est dévolu par les articles L. 2143-8, L. 2314-25, L. 2326-23, L. 2327-8, R. 2143-5, R. 2314-27, R. 2324-24 et R. 32327-6 du code du travail, dans sa version applicable au moment où cet accord a été conclu.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.373, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 2314-28 du code du travail ; […] 3. ALORS QUE le tribunal saisi avant les élections de la contestation de la recevabilité d'une liste de candidats déposée au premier tour doit l'examiner même si, au jour où il statue, le premier tour a eu lieu, surtout si l'annulation de ce scrutin est également demandée ; qu'en affirmant que la contestation de la recevabilité de la liste FORCE OUVRIERE ne pouvait plus être examinée postérieurement à la tenue des élections mais relevait du contentieux de l'élection, quand au surplus il était saisi d'une demande d'annulation du premier tour des élections et donc d'un contentieux de l'élection, le tribunal a violé les articles L. 2314-23, L.2314-25 et R. 2314-27 du Code du travail ;

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