Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre IV : Nombre, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 4 : Recours et contestations
Article R2314-27 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales prévues à l'article L. 2314-25 sont de la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort.
Commentaires • 6
Décisions • 48
[…] En application des dispositions des articles R 2314-27 et R 2324-23 du Code du travail, le contentieux des élections professionnelles ressort de la compétence du tribunal d'instance, étant en outre établi que ce tribunal peut être saisi avant le vote dès qu'une difficulté apparaît, afin de prévenir tout litige.
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[…] Ainsi les conditions de désignation de M. X, délégué syndical central, dont découle sa capacité juridique à signer l'accord de mobilité interne, ou la régularité de la constitution des institutions représentatives du personnel ' CHSCT, CCE, CE ou DP – qui devaient être consultées pour donner leur avis sur cet accord, relevaient de la seule compétence du tribunal d'instance, dans le cadre du contentieux qui lui est dévolu par les articles L. 2143-8, L. 2314-25, L. 2326-23, L. 2327-8, R. 2143-5, R. 2314-27, R. 2324-24 et R. 32327-6 du code du travail, dans sa version applicable au moment où cet accord a été conclu.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.373, Inédit
[…] Vu l'article R. 2314-28 du code du travail ; […] 3. ALORS QUE le tribunal saisi avant les élections de la contestation de la recevabilité d'une liste de candidats déposée au premier tour doit l'examiner même si, au jour où il statue, le premier tour a eu lieu, surtout si l'annulation de ce scrutin est également demandée ; qu'en affirmant que la contestation de la recevabilité de la liste FORCE OUVRIERE ne pouvait plus être examinée postérieurement à la tenue des élections mais relevait du contentieux de l'élection, quand au surplus il était saisi d'une demande d'annulation du premier tour des élections et donc d'un contentieux de l'élection, le tribunal a violé les articles L. 2314-23, L.2314-25 et R. 2314-27 du Code du travail ;
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