Article R2314-24 du Code du travail

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R423-2 al 5 et 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 36

Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.

Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.

Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.

Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Me Aude Simorre · consultation.avocat.fr · 20 mars 2023

[…] Doute que vient lever la Cour de Cassation au visa de l'ensemble des articles susvisés et de l'article R. 2314-24 du Code du Travail. […]

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Décisions87


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, n° 21-10.603
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE vu l' article R. 2314-24 du code du travail qui prévoit que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête ; lorsque la contestation porte sur la désignation de représentants syndicaux, la requête est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette désignation ; en l'espèce, […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.737, Publié au bulletin
Rejet

[…] vaut nécessairement acceptation de ces conditions, ce dont il résulterait que le syndicat CFDT n'était plus autorisé à contester judiciairement le choix d'un bureau de vote unique ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles L. 2314-28, R. 2314-24 et R. 2314-2 du code du travail. »

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, n° 21-18.631
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1) alors que lorsque la contestation porte sur la désignation d'un représentant syndical, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette désignation ; qu'ayant constaté que la désignation par le syndicat de M. [T] était définitive, en validant son remplacement par la personne désignée par la fédération à laquelle appartient le syndicat en considération de circonstances qu'elle connaissait au jour de la désignation litigieuse sans qu'elle l'ait contestée judiciairement, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-24, dernier alinéa, du code du travail ;

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