Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre IV : Composition, élections et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 6 : Contestations
Article R2314-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 36
Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Commentaires • 50
[…] Doute que vient lever la Cour de Cassation au visa de l'ensemble des articles susvisés et de l'article R. 2314-24 du Code du Travail. […]
Lire la suite…Décisions • 87
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE vu l' article R. 2314-24 du code du travail qui prévoit que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête ; lorsque la contestation porte sur la désignation de représentants syndicaux, la requête est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette désignation ; en l'espèce, […]
Lire la suite…- Tribunal judiciaire·
- Plastique·
- Désignation·
- Email·
- Établissement·
- Délai de prescription·
- Adresses·
- Courrier·
- Syndicat·
- Représentant syndical
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1) alors que lorsque la contestation porte sur la désignation d'un représentant syndical, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette désignation ; qu'ayant constaté que la désignation par le syndicat de M. [T] était définitive, en validant son remplacement par la personne désignée par la fédération à laquelle appartient le syndicat en considération de circonstances qu'elle connaissait au jour de la désignation litigieuse sans qu'elle l'ait contestée judiciairement, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-24, dernier alinéa, du code du travail ;
Lire la suite…- Syndicat·
- Île-de-france·
- Tribunal judiciaire·
- Filiale·
- Désignation·
- Banque·
- Personnel·
- Représentant syndical·
- Réseau·
- Adresses
3. Tribunal Judiciaire de Paris, Ps elections pro, 31 janvier 2024, n° 23/02807
[…] Aux termes de l'article R.2314-24 du code du travail, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Lire la suite…- Election professionnelle·
- Vote·
- Résultat·
- Tribunal judiciaire·
- Procès-verbal·
- Liste·
- Émargement·
- Sociétés·
- Droit électoral·
- Protocole