Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre IV : Nombre, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections / Paragraphe 2 : Attribution des sièges
Article R2314-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
Commentaires • 50
[…] Doute que vient lever la Cour de Cassation au visa de l'ensemble des articles susvisés et de l'article R. 2314-24 du Code du Travail. […]
Lire la suite…Décisions • 87
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE vu l' article R. 2314-24 du code du travail qui prévoit que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête ; lorsque la contestation porte sur la désignation de représentants syndicaux, la requête est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette désignation ; en l'espèce, […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1) alors que lorsque la contestation porte sur la désignation d'un représentant syndical, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette désignation ; qu'ayant constaté que la désignation par le syndicat de M. [T] était définitive, en validant son remplacement par la personne désignée par la fédération à laquelle appartient le syndicat en considération de circonstances qu'elle connaissait au jour de la désignation litigieuse sans qu'elle l'ait contestée judiciairement, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-24, dernier alinéa, du code du travail ;
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, Ps elections pro, 31 janvier 2024, n° 23/02807
[…] Aux termes de l'article R.2314-24 du code du travail, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
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