Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre IV : Nombre, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 3 : Mode de scrutin et résultat des élections / Paragraphe 2 : Attribution des sièges
Article R2314-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'application de l'article L. 2314-24, chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Commentaires • 11
Décisions • 5
[…] Attendu que pour des motifs pris d'une violation des articles R. 2314-22, R. 2314-23, R. 2314-24 et R. 2314-29 du code du travail, M. X… fait grief au jugement d'annuler le second tour des élections de la délégation unique du personnel, alors, selon le moyen, que le bureau de vote se devait d'écarter la liste des candidats libres qui présentait un nombre de candidatures supérieur au nombre de sièges à pourvoir sans qu'il y ait lieu à annulation de l'ensemble des élections ;
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[…] Vu les articles R. 2314-22 et R. 2314-23 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 7 mars 2024, n° 22/06977
[…] L'article L. 2311-2 du code du travail dispose qu' 'un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés', tandis que l'article R 2314-22 du même code prévoit qu'un exemplaire du procès-verbal des élections ou à défaut du procès-verbal de carence doit être établi et 'transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections au moyen d'un formulaire homologué'.
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