Article R2314-22 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R423-2 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour l'application de l'article L. 2314-24, chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.078, Inédit
Rejet

[…] Attendu que pour des motifs pris d'une violation des articles R. 2314-22, R. 2314-23, R. 2314-24 et R. 2314-29 du code du travail, M. X… fait grief au jugement d'annuler le second tour des élections de la délégation unique du personnel, alors, selon le moyen, que le bureau de vote se devait d'écarter la liste des candidats libres qui présentait un nombre de candidatures supérieur au nombre de sièges à pourvoir sans qu'il y ait lieu à annulation de l'ensemble des élections ;

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  • Election·
  • Candidat·
  • Représentation proportionnelle·
  • Délégation·
  • Scrutin de liste·
  • Personnel·
  • Bureau de vote·
  • Pourvoir·
  • Tribunal d'instance·
  • Scrutin

2Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-60.287, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 2314-22 et R. 2314-23 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; […]

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  • Liste·
  • Syndicat·
  • Quotient électoral·
  • Siège·
  • Tribunal d'instance·
  • Suppléant·
  • Candidat·
  • Pourvoir·
  • Transport·
  • Jugement

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 7 mars 2024, n° 22/06977
Infirmation partielle

[…] L'article L. 2311-2 du code du travail dispose qu' 'un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés', tandis que l'article R 2314-22 du même code prévoit qu'un exemplaire du procès-verbal des élections ou à défaut du procès-verbal de carence doit être établi et 'transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections au moyen d'un formulaire homologué'.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Restaurant·
  • Licenciement·
  • Réserve·
  • Critère·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Harcèlement
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